COVID-19 : nouvelles règles sur le télétravail (janvier 2021)

Jan 14 2021 | News

Quoi de neuf ?

Le 13 janvier 2021, le Conseil fédéral a communiqué les nouvelles mesures liées à la lutte contre le COVID-19 et qui entreront en vigueur le 18 janvier 2021.

Parmi ces mesures figure notamment l’obligation générale du télétravail, partout où il est possible et raisonnablement exigible. Des dispositions spécifiques aux personnes vulnérables sont aussi prévues.

Pour mémoire, le Canton de Vaud avait déjà rendu le télétravail obligatoire dès le 9 novembre 2020 ; un premier article traitait de ce régime cantonal, qui est maintenant remplacé par les dispositions fédérales. Comme les ordonnances fédérales ne prévoient pas d’amende en cas de violation de l’obligation de télétravail, contrairement à ce que le Canton de Vaud avait prévu jusqu’à maintenant, on peut se demander si l’amende prévue sur le plan cantonal est encore applicable ou non.

Où trouver ces nouvelles règles ?

Les règles générales (applicables à tous les employés) sont fixées dans l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière ; comme l’Ordonnance révisée ne sera mise à jour que le 18 janvier 2021, les nouvelles dispositions peuvent être consultées dans la version provisoire des modifications.

Les règles spécifiques aux personnes vulnérables sont contenues dans l’Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) ; là aussi, les nouvelles dispositions ne sont pas encore en vigueur et peuvent être trouvées dans la version provisoire.

Enfin, une FAQ est mise à disposition et fournit quelques précisions, quoique rares.

Quel régime pour le télétravail de manière générale ?

Le régime général (qui ne s’applique pas aux personnes vulnérables) revient à rendre le télétravail obligatoire, partout où c’est possible et raisonnablement exigible.

Le critère exact pour juger de l’obligation d’instaurer le télétravail est :

” Lorsque la nature de l’activité le rend possible et réalisable à un coût raisonnable “

ce qui laisse une certaine marge de manœuvre aux employeurs et aux autorités cantonales qui doivent assurer les contrôles.

Parmi les postes pour lesquels le télétravail n’est typiquement pas possible figurent notamment :

  • les postes d’accueil et de vente dans les commerces d’alimentation et les autres magasins qui peuvent demeurer ouverts ;
  • les postes de cuisine et de livraison pour la restauration à l’emporter et en livraison ;
  • les activités manuelles sur des machines ou sur des chantiers ;
  • les professions de la santé, pour les consultations ne pouvant se faire à distance.

En revanche, la plupart des postes dit “de bureau” peuvent être effectués à distance, même si cela est moins pratique et nécessite des adaptations dans le fonctionnement de l’entreprise. Le plus souvent, le fait d’avoir à aménager un poste de travail à domicile (par exemple en acquérant un écran ou en amenant à domicile un ordinateur fourni par l’employeur) est possible et raisonnablement exigible, quand bien même l’employeur doit prendre des dispositions techniques en matière de téléphonie, de connexions informatiques sécurisées et de séances virtuelles.

Malgré tout, il demeure des tâches qui peuvent difficilement être effectuées à distance ; pour une activité dite “de bureau“, on pense notamment à l’accueil, à la réception et à l’envoi de courrier, etc… Pour de telles tâches, les employeurs peuvent et doivent envisager des situations intermédiaires en prévoyant par exemple de concentrer certaines tâches sur un nombre limité de collaborateurs qui travaillent dans les locaux de l’entreprise, tandis que l’essentiel des collaborateurs travaillent à distance. On peut aussi envisager (comme cela s’est souvent vu ces derniers mois) de prévoir des jours et horaires spécifiques de travail en présentiel (le solde devant être effectué à distance) afin d’éviter que différents collaborateurs ne soient présents en même temps dans les locaux (ou à tout le moins dans le même bureau).

Dans tous les cas, on recommande aux employeurs de documenter leur analyse et de définir clairement (par exemple dans une information aux collaborateurs) qui est autorisé à travailler dans les locaux de l’entreprise (cas échéant à quelle fréquence et pour quelles activités). Le fait d’avoir documenté ces points permettra à l’employeur de justifier les mesures prises en cas de contrôle.

Le schéma suivant résume la situation de manière simplifiée :

Aucun texte alternatif pour cette image

Quel régime pour les personnes vulnérables ?

Les personnes vulnérables bénéficient d’un régime spécifique, plus protecteur que la simple obligation générale de télétravail. Le schéma suivant les résume, sous une forme simplifiée :

Aucun texte alternatif pour cette image

Par “vulnérable”, on entend (a) les femmes enceintes et (b) les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le COVID-19 et qui souffrent notamment des pathologies suivantes : hypertension artérielle, diabète, maladie cardio-vasculaire, affection chronique des voies respiratoires, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à un traitement, cancer, obésité. Une liste plus détaillée de ces pathologies se trouve dans l’annexe 7 (dernière page du document). Les employés font valoir leur vulnérabilité par une déclaration personnelle, mais l’employeur peut exiger un certificat médical.

S’agissant des personnes vulnérables, l’Ordonnance prévoit expressément que :

” L’employeur consulte les employés concernés avant de prendre les mesures prévues. Il consigne par écrit les mesures décidées et les communique de manière appropriée aux employés “.

Au-delà de la recommandation générale de documenter l’analyse (formulée plus haut s’agissant de la situation générale), l’employeur doit donner aux personnes vulnérables la possibilité de s’exprimer sur les mesures envisagées avant qu’elles ne soient prises.

Vu l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 18 janvier 2021, il est recommandé aux employeurs d’informer leurs collaborateurs rapidement des mesures envisagées et de leur donner un bref délai pour formuler d’éventuelles observations.

Une fois les mesures arrêtées par l’employeur, celui-ci devra confirmer le dispositif par écrit (par exemple dans une lettre d’information ou dans une directive) et la communiquer immédiatement aux collaborateurs, avant que chacun soit informé idéalement avant le lundi 18 janvier 2021. Compte tenu du bref délai avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, on peut espérer une période de tolérance des autorités avant que des contrôles ne soient effectués, sans pouvoir toutefois compter sur cela.

Schémas téléchargeables

Si vous souhaitez consulter les schémas ci-dessous en format .pdf, vous pouvez les télécharger gratuitement sous ce lien.

Ces schémas impliquent toutefois des simplifications et des appréciations personnelles ; ils ne remplacent pas la consultation des dispositions légales, qui sont d’ailleurs susceptibles d’évoluer, et ne représentent pas un conseil juridique.